Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R861-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000038878599
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R861-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. A Mayotte, la gestion des aides personnelles au logement est assurée :
2. 1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;
3. 2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article 42-3 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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