Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article D126-1
Article en vigueur depuis le 12 mai 2023.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre VI : Responsabilité et protection des élus
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre VI : Responsabilité et protection des élus
IdentifiantLEGIARTI000047535151
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle D126-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 12 mai 2023)Légifrance →
1. I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés au même article est fixé dans les conditions prévues à la troisième colonne du tableau de l'article D. 2335-1-1 du code général des collectivités territoriales.
2. II.-La compensation est versée annuellement. Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. La population prise en compte correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.
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