Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L121-1-2

Article en vigueur depuis le 21 juin 2026.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil municipal
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
IdentifiantLEGIARTI000054236239
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-1-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 21 juin 2026)Légifrance →

1. I. - Les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, s'ils ne perçoivent pas de rémunération ou d'avantages particuliers au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 121-41 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la commune ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la commune ou le groupement représenté.

2. Les élus détenant plusieurs mandats au sein d'organes délibérants de collectivités territoriales, de groupements de collectivités territoriales ou de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 121-41 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l'une de ces collectivités ou l'un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements.

3. II. - Les représentants mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne participent ni aux décisions de la commune ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue par la réglementation applicable localement lorsque la personne morale concernée est candidate.

4. III. - Le II du présent article n'est pas applicable :

5. 1° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de communes ;

6. 2° Aux représentants des communes ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés à l'article L. 321-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation.

Nota : Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054236239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.