Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L121-27-1

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2022.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 4 : Attributions des conseils municipaux
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  3. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  4. Chapitre Ier : Conseil municipal
  5. Section 4 : Attributions des conseils municipaux
IdentifiantLEGIARTI000046708301
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-27-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 18 décembre 2022)Légifrance →

1. Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.

2. Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046708301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.