Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article L121-27-1
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2022.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 4 : Attributions des conseils municipaux
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 4 : Attributions des conseils municipaux
IdentifiantLEGIARTI000046708301
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L121-27-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 18 décembre 2022)Légifrance →
1. Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
2. Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de ladite ordonnance en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
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