Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L231-1

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Sous-section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE III : RECETTES
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Catégories de recettes
  6. Sous-section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000020634551
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L231-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :

2. 1° Du revenu de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

3. 2° Du produit des prestations en nature ;

4. 3° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ;

5. 4° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

6. 5° Des versements du fonds intercommunal de péréquation ;

7. 6° Du produit des expéditions des actes administratifs ;

8. 7° Du produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

9. 8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;

10. 9° Du produit des droits de voirie ;

11. 10° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

12. 11° Des attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

13. 12° Généralement du produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

14. 13° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

Numérotation : Jusqu'au 27 juillet 2007, le numéro L231-1 portait un autre texte (« Les taxes particulières dues par les habitants ou… »), devenu l'article L231-3 (ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007, art. 32). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020634551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.