Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L231-2

Article en vigueur depuis le 7 août 2009.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Sous-section 2 : Recettes de la section d'investissement
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
  3. TITRE III : RECETTES
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Catégories de recettes
  6. Sous-section 2 : Recettes de la section d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000020960295
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L231-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

2. 1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

3. 2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

4. 3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;

5. 4° Du produit des emprunts ;

6. 5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;

7. 6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;

8. 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

9. 8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;

10. 9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;

11. 10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;

12. 11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;

13. 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ;

14. 13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;

15. 14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.

16. Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement.

Numérotation : Jusqu'au 27 juillet 2007, le numéro L231-2 portait un autre texte (« Les créances non fiscales des communes et des… »), devenu l'article L231-4 (ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007, art. 32). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Loi n° 2009-970 du 3 août 2009 article 5 II : Le 12° de l'article L. 231-2 dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable à compter de l'exercice 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020960295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.