Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article

Article L411-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL
  3. TITRE UNIQUE : AGENTS NOMMÉS DANS DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET
  4. Chapitre unique : Recrutement, formation et promotion sociale
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
IdentifiantLEGIARTI000025543211
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle L411-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Les conditions de nomination et d'agrément des agents de la police municipale et des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L411-2 portait un autre texte (« Les gardes champêtres sont nommés par le maire. »), devenu l'article L546-3 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025543211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.