Code de la sécurité intérieure · Article

Article L546-1

Article en vigueur depuis le 27 mai 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000043541254
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L546-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 mai 2021)Légifrance →

1. Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-5-2, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :

4. a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ;

5. b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

6. 2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : " ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ;

7. 3° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;

8. 4° A l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ;

9. 5° A l'article L. 512-1, les mots : " limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont supprimés ;

10. 6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ;

11. 7° A l'article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé ;

12. 8° A l'article L. 513-1, les mots : " et après avis de la commission consultative des polices municipales, " sont supprimés.

Numérotation : Jusqu'au 22 juin 2013, le numéro L546-1 portait un autre texte (« Les agents de la police municipale nommés par le maire… »), devenu l'article L546-1-1 (ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043541254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.