Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R121-1-4
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementChapitre Ier : Conseil municipal
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
IdentifiantLEGIARTI000048545614
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-1-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. Le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1161 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
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