Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R121-37-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSection 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.
IdentifiantLEGIARTI000044187377
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-37-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
2. La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.
3. II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 121-39-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.
4. III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 121-39-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet 2022.
Aller plus loin
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