PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre Ier : CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Titre Ier : MARCHÉS PUBLICS
Chapitre Ier : Marchés
Section 2 : Objet
IdentifiantLEGIARTI000037703262
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L1111-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Un marché de travaux a pour objet :
2. 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ;
3. 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
4. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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