Code de la commande publique · Article

Article L1121-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Objet
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
  3. Livre Ier : CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
  4. Titre II : CONTRATS DE CONCESSION
  5. Chapitre Ier : Contrat de concession
  6. Section 2 : Objet
IdentifiantLEGIARTI000037703290
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L1121-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Un contrat de concession de travaux a pour objet :

2. 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ;

3. 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'autorité concédante.

4. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 6 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.