Code de la commande publique · Article

Article L1121-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Objet
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
  3. Livre Ier : CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
  4. Titre II : CONTRATS DE CONCESSION
  5. Chapitre Ier : Contrat de concession
  6. Section 2 : Objet
IdentifiantLEGIARTI000037703292
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L1121-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public.

2. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service.

3. La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 6 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.