PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre II : ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Titre Ier : ACHETEURS ET AUTORITES CONCÉDANTES
Chapitre II : Entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000037703312
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L1212-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les entités adjudicatrices sont :
2. 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
3. 2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
4. 3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l'exercice de ces activités et d'affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer celle-ci.
5. Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs les droits d'exclusivité accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 11 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 10 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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