Code de la commande publique · Article

Article L1212-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre II : Entités adjudicatrices
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
  3. Livre II : ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
  4. Titre Ier : ACHETEURS ET AUTORITES CONCÉDANTES
  5. Chapitre II : Entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000037703314
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L1212-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l'entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

2. L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 11 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 10 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.