PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Livre II : ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Titre Ier : ACHETEURS ET AUTORITES CONCÉDANTES
Chapitre II : Entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000037703314
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L1212-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l'entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
2. L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 11 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 10 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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