Code de la commande publique · Article

Article L1212-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre II : Entités adjudicatrices
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
  3. Livre II : ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
  4. Titre Ier : ACHETEURS ET AUTORITES CONCÉDANTES
  5. Chapitre II : Entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000037703316
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L1212-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Sont des activités d'opérateur de réseaux :

2. 1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution :

3. a) De gaz ou de chaleur ;

4. b) D'électricité ;

5. c) D'eau potable.

6. L'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.

7. Sont également considérées comme des activités d'opérateurs de réseaux lorsqu'elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ;

8. 2° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique ayant pour objet :

9. a) D'extraire du pétrole ou du gaz ;

10. b) De prospecter ou d'extraire du charbon ou d'autres combustibles solides ;

11. 3° Les achats ou les activités d'exploitation destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d'autres terminaux ;

12. 4° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.

13. Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale définit les conditions générales d'organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;

14. 5° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu'ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :

15. a) Les services de gestion de services courrier ;

16. b) Les services d'envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 12 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 11 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.