1. Lorsqu'un acheteur décide de conclure un contrat qui porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés publics régis par les livres Ier, II ou III de la présente partie et des prestations qui n'en relèvent pas en vertu de l'article L. 2515-1, ce contrat est soumis au régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V de la présente partie, à condition que la passation d'un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
Code de la commande publique · Article
Article L2000-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
IdentifiantLEGIARTI000037703436
Texte parentLEGITEXT000037701019
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 22 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 25 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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