1. Lorsqu'un acheteur décide de conclure un marché public qui porte à la fois sur des prestations qui relèvent des marchés de défense ou de sécurité régis par le livre III et des prestations qui relèvent des marchés autres que de défense ou de sécurité régis par les livres Ier ou II, les règles prévues au livre III de la présente partie s'appliquent, quel que soit l'objet principal du contrat, à condition que la passation d'un marché public unique soit justifiée par des raisons objectives.
Code de la commande publique · Article
Article L2000-4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
IdentifiantLEGIARTI000037703438
Texte parentLEGITEXT000037701019
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 22 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 25 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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