Code de la commande publique · Article

Article L2000-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre préliminaire : MARCHÉS PUBLICS MIXTES
IdentifiantLEGIARTI000037703440
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2000-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un acheteur décide de conclure un marché public unique relevant du livre Ier destiné à répondre à un besoin concernant à la fois ses activités de pouvoir adjudicateur et ses activités d'entité adjudicatrice, les règles du livre Ier applicables sont :

2. 1° Les règles applicables aux entités adjudicatrices, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l'activité d'entité adjudicatrice ;

3. 2° Les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l'activité de pouvoir adjudicateur ou s'il est impossible de déterminer à quelle activité ce marché public est principalement destiné.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 22 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 24 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.