Code de la commande publique · Article

Article L2112-2

Article en vigueur depuis le 22 août 2026.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Règles générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
  5. Chapitre II : Contenu du marché
  6. Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000043975069
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2112-2 du Code de la commande publique (version du 22 août 2026)Légifrance →

1. Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.

2. Les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 38 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Elles s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043975069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.