Code de la commande publique · Article

Article L2112-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Règles générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
  5. Chapitre II : Contenu du marché
  6. Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000037703472
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2112-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 38 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.