Référencearticle L2112-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 39 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 16 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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