Référencearticle L2113-10 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.
2. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.
3. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 32 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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