Code de la commande publique · Article

Article L2113-11

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Allotissement
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
  5. Chapitre III : Organisation de l'achat
  6. Section 2 : Allotissement
IdentifiantLEGIARTI000048246714
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2113-11 du Code de la commande publique (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants :

2. 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;

3. 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ;

4. 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

5. Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 32 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048246714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.