Code de la commande publique · Article

Article L2113-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Centrales d'achat
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
  5. Chapitre III : Organisation de l'achat
  6. Section 1 : Mutualisation de l'achat
  7. Sous-section 1 : Centrales d'achat
IdentifiantLEGIARTI000037703492
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2113-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour une activité d'achat centralisée peut également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par le présent livre, des activités d'achat auxiliaires.

2. Les activités d'achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés, notamment sous les formes suivantes :

3. 1° Mise à disposition d'infrastructures techniques pour la conclusion des marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

4. 2° Conseil sur le choix, l'organisation et le déroulement des procédures de passation de marchés ;

5. 3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés au nom de l'acheteur concerné et pour son compte.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 26 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.