RattachementSous-section 2 : Groupement de commandes
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Chapitre III : Organisation de l'achat
Section 1 : Mutualisation de l'achat
Sous-section 2 : Groupement de commandes
IdentifiantLEGIARTI000037703500
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2113-6 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés.
2. Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente partie.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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