RattachementSous-section 2 : Groupement de commandes
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Chapitre III : Organisation de l'achat
Section 1 : Mutualisation de l'achat
Sous-section 2 : Groupement de commandes
IdentifiantLEGIARTI000037703502
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2113-7 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres.
2. Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d'exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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