RattachementSous-section 3 : Entités communes transnationales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
Chapitre III : Organisation de l'achat
Section 1 : Mutualisation de l'achat
Sous-section 3 : Entités communes transnationales
IdentifiantLEGIARTI000037703508
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2113-9 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque des acheteurs ont adhéré à une entité commune transnationale, constituée notamment sous la forme d'un groupement européen de coopération territoriale, les statuts ou une décision de l'organe compétent de cette entité déterminent les règles applicables aux marchés de cette entité, lesquelles sont :
2. 1° Soit la loi de l'Etat dans lequel se trouve son siège ;
3. 2° Soit la loi de l'Etat dans lequel elle exerce ses activités.
4. Le choix de la loi applicable ne peut avoir pour but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 29 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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