Code de la commande publique · Article

Article L2113-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Entités communes transnationales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ
  5. Chapitre III : Organisation de l'achat
  6. Section 1 : Mutualisation de l'achat
  7. Sous-section 3 : Entités communes transnationales
IdentifiantLEGIARTI000037703508
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2113-9 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque des acheteurs ont adhéré à une entité commune transnationale, constituée notamment sous la forme d'un groupement européen de coopération territoriale, les statuts ou une décision de l'organe compétent de cette entité déterminent les règles applicables aux marchés de cette entité, lesquelles sont :

2. 1° Soit la loi de l'Etat dans lequel se trouve son siège ;

3. 2° Soit la loi de l'Etat dans lequel elle exerce ses activités.

4. Le choix de la loi applicable ne peut avoir pour but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 29 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.