RattachementChapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée
IdentifiantLEGIARTI000037703547
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2123-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.
2. L'acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :
3. 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
4. 2° En raison de l'objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5. 3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 42 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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