RattachementChapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée
IdentifiantLEGIARTI000037703551
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2124-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 42 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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