Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre II : Communication et échanges d'informations
Section 1 : Confidentialité
IdentifiantLEGIARTI000037703579
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2132-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres.
2. Toutefois, l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
3. L'acheteur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il communique dans le cadre de la procédure de passation d'un marché.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 44 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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