Code de la commande publique · Article

Article L2141-5

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Exclusions de plein droit
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
  5. Chapitre Ier : Motifs d'exclusions de la procédure de passation
  6. Section 1 : Exclusions de plein droit
IdentifiantLEGIARTI000047292978
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2141-5 du Code de la commande publique (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 45 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047292978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.