RattachementSection 2 : Exclusions à l'appréciation de l'acheteur
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Chapitre Ier : Motifs d'exclusions de la procédure de passation
Section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'acheteur
IdentifiantLEGIARTI000037703605
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2141-7 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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