RattachementSection 2 : Exclusions à l'appréciation de l'acheteur
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Chapitre Ier : Motifs d'exclusions de la procédure de passation
Section 2 : Exclusions à l'appréciation de l'acheteur
IdentifiantLEGIARTI000037703607
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2141-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui :
2. 1° Soit ont entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ;
3. 2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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