Code de la commande publique · Article

Article L2152-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Offres anormalement basses
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre V : PHASE D'OFFRE
  5. Chapitre II : Examen des offres
  6. Section 2 : Offres anormalement basses
IdentifiantLEGIARTI000037703659
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2152-6 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.

2. Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.

3. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 53 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.