RattachementSection 2 : Marchés de fournitures des entités adjudicatrices
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : PHASE D'OFFRE
Chapitre III : Offres présentées par des opérateurs économiques ou comportant des produits d'Etats tiers
Section 2 : Marchés de fournitures des entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000037703675
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2153-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque une offre présentée dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
2. Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence peut être accordée à l'une d'entre elles dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 54 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 61 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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