Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 19 novembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la commande publique
RattachementChapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS
Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet
IdentifiantLEGIARTI000037703715
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2172-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens du 1° de l'article L. 110-1 du code de la route, les acheteurs tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 31 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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