Référencearticle L2191-1 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
2. Toutefois, les dispositions de la section 3 du présent chapitre s'appliquent également aux établissements publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial.
3. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la Caisse des dépôts et consignations.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 59 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 2 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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