Référencearticle L2191-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
2. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 59 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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