Référencearticle L2191-6 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. En cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 60 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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