RattachementSous-section 1 : Fixation du délai de paiement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement
Section 2 : Délais de paiement
Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement
IdentifiantLEGIARTI000037703779
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2192-10 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
2. Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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