Code de la commande publique · Article

Article L2192-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement
  6. Section 2 : Délais de paiement
  7. Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement
IdentifiantLEGIARTI000037703779
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2192-10 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.

2. Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.