Référencearticle L2193-10 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l'exécution :
2. 1° Dans les conditions prévues à la présente section lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire qui peut évoluer en fonction des variations des circonstances économiques ;
3. 2° Dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur au seuil fixé par voie réglementaire mentionné au 1° du présent article.
4. En ce qui concerne les marchés de travaux, de services et de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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