Référencearticle L2193-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Au sens du présent chapitre, la sous-traitance est l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution d'une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur.
2. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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