RattachementSous-section 1 : Modalités d'acceptation et d'agrément
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre III : Sous-traitance
Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement
Sous-section 1 : Modalités d'acceptation et d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000037703813
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2193-7 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le soumissionnaire ou le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance à l'acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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