1. Si, après vérification des justifications fournies par le soumissionnaire ou le titulaire du marché, l'acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, il rejette l'offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou n'accepte pas le sous-traitant proposé lorsque la déclaration de sous-traitance est présentée après la notification du marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Code de la commande publique · Article
Article L2193-9
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Offres anormalement basses des sous-traitants
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre III : Sous-traitance
- Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement
- Sous-section 2 : Offres anormalement basses des sous-traitants
IdentifiantLEGIARTI000037703819
Texte parentLEGITEXT000037701019
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 62 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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