Référencearticle L2195-6 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'acheteur peut résilier le marché lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues au chapitre IV du présent titre.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 65 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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