Code de la commande publique · Article

Article L2196-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Mise à disposition des données essentielles
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre VI : Informations relatives à l'achat
  6. Section 2 : Mise à disposition des données essentielles
IdentifiantLEGIARTI000037703867
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2196-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l'acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 2132-1 ou serait contraire à l'ordre public.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 56 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 107 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.