Code de la commande publique · Article

Article L2196-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Recensement économique
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre VI : Informations relatives à l'achat
  6. Section 3 : Recensement économique
IdentifiantLEGIARTI000037703871
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2196-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l'achat public, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

2. Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°2006-1071 du 28 août 2006 et 141 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.