Référencearticle L2196-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l'achat public, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
2. Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°2006-1071 du 28 août 2006 et 141 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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