RattachementSection 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre VI : Informations relatives à l'achat
Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000037703875
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2196-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
2. Elles sont également applicables aux marchés dont les prestations sont complexes et d'une durée supérieure à cinq ans.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 64 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
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