Code de la commande publique · Article

Article L2196-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre VI : Informations relatives à l'achat
  6. Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000037703875
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2196-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.

2. Elles sont également applicables aux marchés dont les prestations sont complexes et d'une durée supérieure à cinq ans.

Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 64 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037703875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.