RattachementSection 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre VI : Informations relatives à l'achat
Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000037703877
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle L2196-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l'article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l'Etat ou ses établissements publics, fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
2. Les titulaires des marchés mentionnés à l'article L. 2196-4 fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
Numérotation : Avant le 1er avril 2019, ce texte figurait à l'article 64 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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